Le locataire d’une résidence principale doit occuper cette dernière , dit la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs (article 2). Sinon, il risque l’expulsion, surtout dans le secteur social, où la demande de logements est infiniment plus forte que l’offre. C’est ce que rappelle l’affaire suivante.
Le 12 avril 2024, la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), bailleur social parisien, assigne Mme X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la capitale, pour obtenir la résiliation de son bail et son expulsion.
Elle affirme que, depuis 2020, Mme X n’occupe plus le deux-pièces dont elle a obtenu le transfert de bail, au décès de sa mère, en 1989.
La RIVP en veut pour preuve sa consommation d’eau, nulle depuis décembre 2019, selon les relevés qu’elle produit. Mais aussi le rapport d’un détective privé, ayant constaté son absence lors de son enquête, diligentée du 3 février 2023 au 10 mars 2023.
Réfrigérateur débranché
La RIVP produit la réponse qu’a faite Mme X, le 30 avril 2023, à la sommation qu’elle lui a envoyée de justifier de sa résidence effective dans les lieux : la locataire a admis y être depuis,en raison de : elle n’y passerait plus qu’.
La RIVP produit encore le procès-verbal d’un commissaire de justice (huissier), qui, entré dans l’appartement le 13 mars 2024, constate que , que , que , et que
Mme X conteste ce défaut d’occupation. Son avocat affirme que , et sa locataire. Il demande que la RIVP soit .
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