Le jugement du tribunal de Paris, rendu lundi 31 mars dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national (FN), ancêtre du Rassemblement national (RN) et condamnant les dirigeants du principal parti d’extrême droite français, était attendu. Si le motif de ce procès n’est pas inédit en France, l’ampleur du détournement de fonds publics dont est accusée la direction du FN est sans commune mesure dans l’histoire de la Ve République et a nécessité, depuis 2017, de nombreuses audiences et vérifications des preuves. Mais, loin d’être perçue comme l’effet de la méticulosité du travail des juges, l’extension des procédures est interprétée par certains journalistes et membres de la classe politique comme la traduction d’un traitement différencié réservé aux dirigeants du RN.
Des articles du code pénal établissent le détournement de fonds publics comme un délit (art. 432-17), exposant les auteurs à plusieurs peines dont l’, et notamment l’ (art. 131-26-1). La loi Sapin 2 (8 décembre 2016) et celle « pour la confiance dans la vie politique » (15 septembre 2017) rendent obligatoire une peine complémentaire d’inéligibilité dans ce cas (sauf circonstances particulières de l’infraction, régies par le code).
En effet, dans une démocratie, non seulement les ressources et les financements publics doivent servir au bien commun, et non être appropriés pour des entreprises individuelles et collectives, mais l’égalité devant la loi est une exigence de valeur constitutionnelle prévenant tous privilèges.
Focalisation sur la présidentielle
Dès 2017, les prévenus ont pu s’exprimer abondamment dans la presse sur l’affaire alors en cours. Les dirigeants du RN n’ont eu de cesse de répéter un argumentaire centré sur trois points : les juges s’apprêteraient à rendre une décision politique ; ils seraient des adversaires de leur parti ; et, plus généralement, il serait inopportun qu’un tribunal puisse décider du résultat d’élections en un ou une candidate de se présenter, une telle possibilité étant qualifiée d’, de , d’.
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