Pour garantir l’égalité entre cohéritiers, le code civil (article 843) impose que ces derniers à la succession (en vue d’un partage) les (donations directes ou indirectes) que le défunt leur aurait consenties.
Le fils d’une famille aisée, nourri, logé et blanchi pendant quarante années, durant lesquelles il n’a pas travaillé, doit-il rapporter à la succession le montant des largesses dont il a profité ? Telle est la question que pose l’affaire suivante.
En 2016, lorsque s’ouvre la succession de Mme X, la fille de celle-ci, A, demande que son frère, B, rapporte les avantages indirects dont il aurait bénéficié, depuis 1976, date de son 21e anniversaire.
Elle vise la mise à sa disposition d’un appartement dans l’hôtel particulier parisien de leur famille, où elle-même a payé un loyer, puis d’une maison dans l’Oise, mais aussi la prise en charge de ses dépenses courantes, à hauteur, selon elle, du smic.
B conteste avoir été entretenu par ses parents. Il affirme que les logements lui ont été prêtés par eux et sa grand-mère, en contrepartie de services qu’il leur a rendus. Il rappelle que les versés au titre de l’obligation alimentaire (article 205 du code civil) ne sont pas rapportables (article 852), , dont sa sœur ne fait pas état.
Un million d’euros
Il précise qu’il n’en a bénéficié que de , date à laquelle, grâce à la vente de l’hôtel particulier, il a reçu – comme sa sœur – une donation notariée de 862 000 euros, qui, placée, lui a permis de subvenir à ses besoins.
Néanmoins, les magistrats du fond (Senlis, puis Amiens) le condamnent à rapporter près de 1 million d’euros, dont 171 925 euros pour les frais d’entretien de 1976 à 2000, soit 24 euros par jour, après avoir jugé qu’il ne prouve ni l’existence des prêts, ni celle de leur contrepartie, son assistance n’étant pas allée .
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